La LBMA obtient une bouée de sauvetage

Les projets de règles de la PRA relatifs à la conformité avec Bâle 3 ont été publiés six mois avant leur entrée en vigueur afin de permettre aux banques de s’y adapter à temps. Dès à présent, les hauts dirigeants bancaires, leurs juristes et les responsables de la trésorerie des banques prépareront en conséquence des modifications de leurs stratégies commerciales.

En tant que division de la Banque d’Angleterre, la Prudential Regulation Authority reconnaît l’importance des échanges d’or à Londres et a inséré dans les nouvelles règles une disposition (article 428f) qui permettra au système de règlement centralisé de la LBMA de continuer à fonctionner. Cependant, conformément à la détermination apparente de Bâle 3 à réduire substantiellement l’exposition des banques à des positions déséquilibrées sur les produits dérivés, les positions nettes sur dérivés de métaux précieux, sous forme de contrats à terme et de swaps, seront pénalisées en raison de leur utilisation inefficace des ressources du bilan et seront probablement remplacées par des transactions entièrement adossées à de l’or physique.

La LBMA a obtenu une bouée de sauvetage, mais devra probablement réorienter son activité des dérivés à terme vers des transactions adossées à du métal précieux physique. En réagissant positivement à ces évolutions, la LBMA et ses membres pourront conserver et consolider leur position prééminente sur les marchés mondiaux des métaux précieux.

Cet article souligne que la valeur de marché des dérivés à terme sur l’or équivaut actuellement à 8 675 tonnes. S’il serait inexact de penser que l’ensemble se traduira par une nouvelle demande de métal précieux, il ne fait guère de doute que, si Bâle 3 entraîne la disparition du marché à terme londonien, celle-ci sera suivie d’un remplacement significatif sous forme de demande physique.

Cet article examine également la situation plus générale du secteur bancaire à la lumière des nouvelles règles de la PRA, ainsi que les aspects propres aux dérivés de métaux précieux.

Le contexte de Bâle 3

Les investisseurs sont de plus en plus conscients que, dans toutes les places financières internationales, les banques sont désormais tenues de gérer leurs activités différemment en vertu de la nouvelle réglementation de Bâle 3. Pour la première fois, les régulateurs disent aux banques comment elles doivent financer leurs actifs à partir de leurs passifs. Il s’agit d’un changement majeur, qui est appliqué depuis le début de ce mois aux États-Unis et dans l’UE. Son entrée en vigueur au Royaume-Uni est prévue pour le 1er janvier 2022.

L’introduction de la réglementation bancaire de Bâle 3 fait suite à un accord au niveau du G20 chargeant le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire d’élaborer de nouvelles règles pour répondre aux problèmes de risque systémique mis en évidence par la faillite de Lehman en 2008. Ces règles se sont révélées controversées, ce qui a retardé leur mise en œuvre, alors qu’elles avaient été finalisées dès octobre 2014. Mais, contrairement aux règles émanant des régulateurs nationaux, Bâle 3 n’a pas pu être facilement écarté par les avocats défendant les intérêts du secteur bancaire.

Les changements, en particulier ceux qui interdisent à un financement instable à court terme, inscrit au passif du bilan d’une banque, de couvrir quoi que ce soit à l’actif, visent à réformer les pratiques bancaires en profondeur. Depuis les années 1980, après l’abrogation du Glass-Steagall Act américain qui séparait la banque commerciale de la banque d’investissement, les banques ont développé leurs bilans dans des activités purement financières, et proportionnellement moins dans la création de crédit bancaire destiné à financer les entreprises non financières. Les entreprises non financières ont de plus en plus été orientées vers les marchés obligataires et boursiers, où les banques peuvent facturer des commissions élevées sans avoir à se soucier du risque de contrepartie.

Il existe des signes inquiétants indiquant que, pour les grandes banques internationales, la banque commerciale est allée aussi loin que possible dans la financiarisation et dépend de plus en plus d’un effet de levier accru pour des marges décroissantes. Par conséquent, de nombreux aspects de l’activité financière sont ciblés et pénalisés par les nouvelles règles de Bâle. Une banque comme Goldman Sachs, qui s’appuie sur d’importants dépôts de clients, est traitée de manière défavorable par rapport à une banque financée en grande partie par des dépôts de particuliers et de petites entreprises. Et Goldman aurait très récemment réduit ses participations en actions, traitées défavorablement avec un facteur de financement stable requis fixé à 85 %, le même que pour l’or. Si les opérateurs de marché peuvent y voir le signe que Goldman est devenue baissière sur les actions, cela pourrait davantage tenir à sa réponse à la version américaine de Bâle 3.[i] Si tel est le cas, cela pourrait annoncer un effet similaire sur les opérations portant sur les métaux précieux.

Outre la pénalisation des portefeuilles de négociation déséquilibrés et des passifs associés, les produits dérivés semblent être une cible de limitation, avec une valeur notionnelle mondiale des contrats de gré à gré (OTC) de 582 000 milliards de dollars, enregistrée en décembre dernier par la Banque des règlements internationaux. Et ce chiffre est postérieur à la mise en place des accords de compensation entre contreparties à la suite de la faillite de Lehman, par lesquels de multiples transactions entre des paires de contreparties sur les mêmes contrats étaient ramenées à un chiffre net bien inférieur par des accords écrits mutuels.

En décembre dernier, ces contrats OTC avaient une valeur de marché brute de 15 800 milliards de dollars, ce qui indique un rapport de levier de 36 pour 1 par rapport à leur valeur notionnelle. Et cela s’ajoute à des bilans bancaires eux-mêmes soumis à l’effet de levier, avec des actifs pouvant atteindre 30 fois les fonds propres du bilan dans le cas des banques de la zone euro. Il suffit de peu de choses pour que la BRI et son Comité de Bâle échouent dans leur objectif de rendre les banques sûres sur le plan systémique.

Le mode de financement des produits dérivés est un point central de la nouvelle réglementation. L’approche de Bâle 3 consiste à interdire leur financement par des dépôts éphémères. Mais elle va beaucoup plus loin. Les financements à court terme, autres que ceux provenant de dépôts de faible montant, sont pénalisés. Il semblerait que les comptes clients de métaux précieux non alloués, du fait qu’ils constituent un passif de la banque non évalué dans sa monnaie comptable et qu’ils ne sont pas expressément mentionnés comme une exception autorisée, se voient attribuer par défaut un ASF de zéro.

Une réponse confuse de la LBMA

Du côté de l'actif des bilans bancaires, selon l'article 428az, les dérivés, qu'ils soient nets short ou long, requièrent un RSF de 100 %. Pourtant, dans un communiqué publié hier, la LBMA a affirmé que les passifs dérivés bruts sont soumis à un RSF de 5 %, ce qui semble étrange, car, si cela était exact, l'or physique serait jugé nettement plus risqué que ses dérivés[ii]. Par ailleurs, un passif dérivé est un dérivé qui a été vendu. L'acheteur, qui l'inscrit à l'actif à sa juste valeur, devrait, en vertu de la nouvelle réglementation, le traiter comme soumis à un RSF de 100 %, ce qui aboutirait à deux traitements différents et rend cette interprétation illogique.

Selon l'article 428at, ce à quoi la LBMA se réfère s'applique en réalité à une position sur dérivés garantie par des sûretés dont la valeur est négative et, relevant de l'article 428da, concerne les positions de contreparties centrales éligibles, et non les dérivés inscrits au bilan d'une banque.

Cette confusion fait suite à la lettre de la LBMA adressée à la PRA durant la période de consultation de cette dernière sur la nouvelle réglementation Bâle 3, dans laquelle la LBMA a omis de mentionner que l'or non alloué n'était pas de l'or physique, mais un dérivé de gré à gré de celui-ci, tel que défini par la Banque des règlements internationaux elle-même. En affirmant que « les passifs dérivés bruts seront également soumis à un RSF de 5 % », elle espère peut-être désormais échapper au RSF de 85 % appliqué aux métaux précieux physiques, ce qui reviendrait à admettre que les contrats à terme dépassant un cycle de règlement normal sont en fait des dérivés.

Si l'on écarte la première lecture des règles de la PRA par la LBMA, c'est face à ce mur infranchissable que la London Bullion Market Association s'est retrouvée piégée, avec son marché de l'or non alloué se faisant passer pour des métaux précieux.

Sur les marchés des métaux précieux, les commentaires et opinions n'ont pas manqué quant aux conséquences probables de Bâle 3. Mais il existe un accord général sur le fait que tout élément décourageant les banques de métaux précieux de prendre des positions rendrait les cours des métaux précieux plus volatils. Selon la manière dont ces règles seraient traitées par le régulateur bancaire britannique (la PRA), il était évident que la LBMA s'inquiétait fortement pour son avenir, et en particulier pour son système de règlement.

Avec la publication du projet de règles devant être mis en œuvre en janvier prochain, l'essentiel de cette incertitude est désormais levé, mais des divergences d'opinion subsistent clairement. Pour tenter de les réduire, nous examinerons à présent les passages pertinents des nouvelles règles de la PRA.

Le nouveau recueil de règles

La Prudential Regulatory Authority a publié la semaine dernière son nouveau projet de règlement, mis à jour en fonction de Bâle 3, qui entrera en vigueur en janvier 2022.[iii] La PRA l'a estampillé comme quasi définitif ; nous pouvons donc supposer qu'il s'agira, à toutes fins utiles, de la version finale. Il a été publié dès maintenant afin que les banques sachent à l'avance quelles modifications de leur gestion de trésorerie et de leurs déclarations réglementaires seront requises dans six mois.

L'application de la méthode du ratio de financement stable net de Bâle 3 à l'or et aux autres matières premières est globalement conforme à la réglementation de Bâle, à une exception importante près. L'article 428f concerne les actifs et passifs interdépendants ; il a été introduit afin que les propriétaires actuels et futurs de la London Precious Metal Clearing Limited (LPMCL) puissent poursuivre leur activité sans subir les pénalités du ratio de financement stable net (NSFR). Il permet également aux banques d'utiliser l'or physique en leur possession pour compenser les engagements envers leurs clients (paragraphe 2).

La règle complète, qui est déterminante pour l'avenir de la LBMA, est la suivante :

« 1. Un établissement peut demander à l'autorité compétente l'autorisation de traiter un actif et un passif comme interdépendants. Aux fins du présent article, un actif et un passif sont interdépendants lorsque les conditions (a) à (f) ci-dessous sont remplies ou lorsque le paragraphe 2 s'applique :

(a) l'établissement agit uniquement comme une entité de transit pour acheminer le financement issu du passif vers l'actif interdépendant correspondant ;

(b) les actifs et passifs interdépendants pris individuellement sont clairement identifiables et ont le même montant en principal ;

(c) l'actif et le passif interdépendant ont des échéances concordantes ;

(d) le passif interdépendant a été demandé en vertu d'un engagement légal, réglementaire ou contractuel et n'est pas utilisé pour financer d'autres actifs ;

(e) les flux de paiement du principal provenant de l'actif ne sont utilisés qu'au remboursement du passif interdépendant ; et

(f) les contreparties de chaque paire d'actifs et de passifs interdépendants ne sont pas les mêmes. »

[L'article 428f (1) ci-dessus permet à la LPMCL et à ses propriétaires de poursuivre leur activité comme auparavant après l'introduction des règles NSFR de Bâle 3, sous réserve que la PRA accorde son autorisation à chacune des banques propriétaires.]

« 2. Le présent paragraphe s'applique au stock physique non grevé de métaux précieux d'un établissement et aux comptes de dépôt de clients en métaux précieux, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

(a) le stock physique non grevé de chaque métal précieux de l'établissement est utilisé pour couvrir les comptes de dépôt de clients dans le même métal précieux ;

(b) l'établissement n'est exposé à aucun risque de liquidité ou de marché résultant soit de la vente de métaux précieux par le client, soit du règlement physique des opérations du client en métaux précieux ; et

(c) les actifs et passifs en métaux précieux figurent au bilan de l'établissement.

  1. Aux fins du paragraphe 2 :
a) les métaux précieux désignent l'or, l'argent, le platine ou le palladium ;

b) le traitement interdépendant des actifs et des passifs n'est applicable que dans la mesure où le stock physique non grevé de chaque métal précieux de l'établissement est couvert par des dépôts de clients portant sur le même métal précieux. Tout excédent de stock physique ou de dépôts de clients pour un métal précieux n'est pas traité comme un actif ou un passif interdépendant aux fins du paragraphe 1 ;

c) les comptes de métaux précieux d'un établissement auprès de tout autre établissement ne sont pas considérés comme faisant partie du stock physique de métaux précieux de cet établissement. »

[Les paragraphes 2 et 3 permettent à toute banque de compenser un passif non alloué envers un client par du métal précieux physique, dès lors que celui-ci est détenu en propre par cette banque sous forme allouée et figure à son bilan]

Il aidera le lecteur à comprendre l'article 428f (1) de présenter brièvement le rôle de la LPMCL. La LPMCL est une entité à but non lucratif qui fait office de système central de compensation pour les membres de la LBMA. Elle appartient à quatre membres compensateurs de la LBMA établis à Londres, à savoir HSBC, ICBC Standard Bank, JPMorgan et UBS, qui en assurent également l'exploitation. Elle règle les opérations sur métaux alloués et non alloués « loco-Londres ».

Les opérations non allouées, qui représentent la grande majorité des règlements, font d'abord l'objet d'une compensation par chacun des membres de la LPMCL, pour le compte de leurs clients, d'autres membres de la LBMA et pour leur propre compte. Le système de règlement centralisé de la LPMCL (AURUM) règle ensuite les différences restantes entre les quatre membres de la LPMCL. Des livraisons de métal physique ont lieu au sein du système, mais elles ne représentent qu'une faible minorité des opérations. Sauf lorsqu'une opération non allouée est réglée par livraison, toutes les opérations non allouées s'annulent naturellement entre elles.

Les quatre membres de la LBMA propriétaires de la LPMCL détiennent un volant physique dans le cadre de la gestion de ces opérations. On peut donc considérer que, sans l'ajout de l'article 428f (1) à la réglementation de la PRA, le système de compensation de la LPMCL aurait selon toute vraisemblance cessé de fonctionner.

Les paragraphes 2 et 3 de cet article sont également importants : ils permettent aux banques de proposer des comptes non alloués sans pénalité au bilan, dès lors que ces comptes sont intégralement couverts par du métal précieux physique livrable inscrit au bilan de la banque. Une banque peut ainsi continuer à offrir la grande commodité d'un compte non alloué sans pénalité au bilan. Plutôt que de cesser de proposer à leurs clients tout service sur le marché de l'or autre que la simple conservation, les membres de la LBMA pourront continuer à offrir des comptes de métaux précieux sur une base mutualisée.

Mais, au lieu de couvrir les comptes clients non alloués par des actifs non alloués ou d'autres actifs dérivés, les banques seront incitées, par des mesures touchant leur bilan, à acquérir du métal précieux physique pour fournir ce service. Si cela devrait rendre les banques de métaux précieux plus sûres d'un point de vue systémique pour leurs clients, ce qui est l'objectif de l'exercice Bâle 3, il convient de noter que les comptes non alloués continueront de comporter un risque de contrepartie.

Cela pourrait avoir une incidence importante sur les cours des métaux précieux, car les statistiques de la LBMA indiquent que le volume hebdomadaire cumulé des transactions sur l'or, l'argent, le platine et le palladium atteint 357 milliards de dollars entre les seuls membres. Or, une tentative de la LBMA en 2011 de recueillir des statistiques de volume, abandonnée depuis, laisse penser que les transactions entre les membres de la LBMA et leurs clients non membres pourraient être environ cinq fois supérieures. Cela représente nécessairement une activité durable et significative, peu susceptible d'être simplement abandonnée.[iv]

L'article 428f (2 et 3) évoqué ci-dessus semble offrir une planche de salut à la LBMA, qui pourra continuer à jouer un rôle important et actif sur les marchés des métaux précieux. Toutefois, le marché des opérations à terme au-delà d'un cycle de règlement normal risque de se restreindre sensiblement, voire de disparaître, en raison des pénalités au bilan liées à la détention de positions dérivées déséquilibrées. Les banques de métaux précieux étant susceptibles de limiter les positions de négociation déséquilibrées pour leur propre compte, l'offre de produits dérivés se retirera du marché et sera remplacée par une demande de métal physique.

Le coût d'intérêt lié à l'achat de métal précieux physique en remplacement des produits dérivés non alloués est pour l'instant minime, compte tenu du niveau actuel des taux d'intérêt des devises de référence. Au lieu d'être proposés gratuitement, les comptes clients non alloués pourraient supporter des frais modestes, peut-être de 10 à 20 points de base, soit un coût annuel de gestion susceptible d'éloigner une partie de l'activité de négociation marginale. Mais Londres devrait continuer à enregistrer une bonne demande, dont une partie pourrait même être détournée des ETF, dont les ratios de frais sont nettement plus élevés.[v]

En réduisant sensiblement le risque de contrepartie pour les clients des banques de métaux précieux tout en leur conservant un service, l'inclusion de l'article 428f par la PRA constitue un ajout judicieux à la réglementation proposée.

Décourager l'exposition aux produits dérivés

La mission confiée à Bâle 3 était de réduire les risques du système bancaire mondial, un danger important ayant été décelé dans les positions déséquilibrées sur produits dérivés. Lors de l’élaboration de Bâle 3, la faillite d’AIG et l’effet domino qu’elle pouvait avoir sur le système bancaire mondial devaient être au premier rang des préoccupations des régulateurs. Ce qui a dû inquiéter le Comité de Bâle, c’était la possibilité qu’une détérioration des positions sur dérivés se reproduise à l’avenir et que d’importants dépôts d’entreprises quittent les banques concernées en quête de sécurité. Il était clair que le risque systémique exigeait un traitement distinct des positions sur dérivés, et c’est précisément ce que prévoit, entre autres questions de financement, le ratio de financement stable net (NSFR).

Le NSFR correspond au financement stable disponible (ASF) divisé par le financement stable exigé (RSF) et doit toujours être maintenu à un ou plus. L’ASF s’applique aux passifs d’une banque (c’est-à-dire à ses sources de financement), et chaque catégorie de passif a son propre facteur d’ASF. En vertu de l’article 428k, sauf disposition contraire des articles 428l à 428o, tous les passifs sans échéance déterminée se voient attribuer un facteur d’ASF de 0 %, ce qui signifie qu’ils ne peuvent servir à financer aucun des actifs de la banque. Pour les banques de métaux précieux, cela désigne les comptes de dépôt de métal non alloué des clients. Les articles 428l à 428o ne mentionnent pas les comptes clients indexés sur les cours des métaux précieux ou des matières premières ; il faut donc supposer que l’intention est de leur appliquer un ASF nul.

Il faut maintenant examiner le RSF, qui est le dénominateur de l’équation du NSFR. Il détermine la quantité d’ASF nécessaire pour financer les différentes catégories d’actifs bancaires.

Selon l’article 428ag (g), un RSF de 85 %, soit la répartition de l’ASF, est exigé pour « les matières premières négociées physiquement, y compris l’or mais à l’exclusion des dérivés sur matières premières ». L’exception concerne le métal physique détenu spécifiquement pour couvrir l’intégralité des comptes non alloués des clients, en vertu de l’article 428f relatif aux actifs interdépendants, évoqué plus haut ; dans ce cas, les deux côtés sont exclus du calcul du NSFR.

Dans les autres cas, l’or et les autres matières premières négociés physiquement requièrent un RSF de 85 %, apparemment sans aucun financement par dépôts correspondant du côté de l’ASF. Et comme on l’a vu plus haut, hors compensation centrale, les dérivés sur matières premières requièrent un RSF de 100 %.

En résumé, cela signifie que 85 % du financement des contrats sur l’or et sur les matières premières, y compris les autres métaux précieux, doivent provenir de passifs sans rapport mais plus stables, et que les dérivés exigent 100 % de financement stable. La question qu’il reste à clarifier est de savoir si la PRA considère comme un dérivé un contrat à terme dont la date de règlement pour la livraison d’or ou d’argent dépasse un cycle de règlement normal. Le Comité de Bâle inclut les contrats à terme et les swaps dans ses statistiques sur les dérivés ; malgré les affirmations trompeuses de la LBMA à ce sujet, on peut donc raisonnablement supposer que la PRA les traitera également comme des dérivés.[vi]

Autres conséquences pour les banques et les métaux précieux

Avec l’ajout de l’article 428f, la LBMA à Londres a un avenir, bien que différent. En réalité, la Banque d’Angleterre dit : « Vous pouvez conserver votre moteur de règlement, et vos banques membres peuvent continuer à négocier des métaux précieux, au lieu de dérivés. » C’est le meilleur résultat que la LBMA pouvait espérer, et c’est un avenir plus stable dont elle tirera finalement profit.

Il ne fait guère de doute que, dans le repli général hors des dérivés, certaines banques membres renonceront à négocier les métaux précieux. Mais il subsiste un marché pour les transactions sur l’or, qui sera servi par les banques détenant du métal précieux physique pour couvrir les comptes clients non alloués. La taille potentielle de ce marché est difficile à évaluer, mais nous pouvons en donner une estimation provisoire.

Une précédente tentative de quantifier les transactions entre membres et non-membres de la LBMA, que l’on peut considérer comme la demande du public pour les transactions loco-Londres, indiquait un volume d’environ cinq fois les règlements quotidiens entre membres de la LBMA. Mais il nous faut connaître la valeur des contrats de règlement à terme en cours, pour lesquels la LBMA ne fournit pas de chiffres. L’estimation de la BRI pour les contrats à terme et swaps sur l’or, dont la grande majorité concerne des transactions de la LBMA, s’élevait toutefois à 530 milliards de dollars fin décembre 2020, un chiffre relativement stable, enregistré de façon similaire lors des semestres précédents. Aux cours actuels, cela équivaut à 8 675 tonnes. Il est difficile d’estimer la part qui migrera des contrats à terme et swaps vers le métal précieux physique, mais on peut s’attendre à ce qu’elle soit déterminée par les facteurs suivants :

Nous pouvons être certains qu'il existera un marché pour un service fondé sur le métal précieux. Cela explique probablement pourquoi ICBC Standard Bank, filiale d'un groupe chinois et l'un des quatre actionnaires de LPMCL, a acquis le nouveau méga-coffre de Barclays à la mi-2016, après avoir pris à bail le coffre londonien de Deutsche Bank six mois plus tôt. Même sans connaître les nouvelles règles de la PRA, la banque aurait pu déduire les conséquences de Bâle 3 pour le marché à terme londonien et anticiper son remplacement par des transactions portant sur du métal précieux physique.

Les implications plus larges des modifications des règles de la PRA

Bâle III comme l’interprétation du rôle des banques commerciales par la PRA sont cohérents avec l’idée que les banques agissent en intermédiaires entre les déposants et leurs activités. Or, ce n’est pas le cas. Comme je l’ai expliqué dans le Goldmoney Insight de la semaine dernière, du fait de la comptabilité en partie double, les dépôts bancaires sont créés comme conséquence directe de l’expansion du crédit bancaire. Et si certains dépôts s’accroissent grâce à des clients qui transfèrent des avoirs depuis d’autres banques, ceux-ci procèdent presque toujours, eux aussi, de la création de crédit bancaire.

En permettant aux banques de gérer la relation entre actifs et passifs avant Bâle III, la réglementation bancaire n’a généralement pas remis en cause le droit et les pratiques bancaires établis. Le régime du NSFR peut sembler réduire les décalages de financement, mais en réalité de nouveaux décalages apparaissent, car le financement d’un actif ne peut plus être adossé à un dépôt compensatoire. Le système de la partie double se poursuivra, cela est certain.

Mais, à première vue, après avoir étendu la capacité de leur bilan presque jusqu’à ses limites, le système bancaire mondial va désormais battre en retraite. Les positions sur dérivés et sur matières premières sont découragées et devraient diminuer. Même la tenue de marché sur les actions sera entravée. Cela signifie que les horizons temporels des banques vont se raccourcir, car les risques qu’elles avaient l’habitude de compenser au moyen de dérivés ne pourront plus être couverts aussi efficacement. Tous les aspects de l’activité bancaire en seront affectés, ce qui pourrait mettre fin aux prêts à long terme, à taux fixe et à faible taux d’intérêt, tels que les prêts immobiliers et les financements automobiles.

Il est tentant de penser que le Comité de Bâle poursuit un but inavoué en poussant les banques hors de certaines activités financières. Le rôle de la BRI dans la coordination du développement des cryptomonnaies par les banques centrales répond peut-être à l’ambition d’écarter entièrement les banques commerciales, et l’introduction de Bâle III serait un pas dans cette direction commune. Mais nous disposons de peu d’éléments attestant d’une telle cohérence d’action.

Néanmoins, les banques commerciales sont mises à l’écart dans certaines juridictions. Dans l’UE, nous voyons les banques d’importance systémique mondiale, les G-SIB, désormais surtout comme des instruments d’absorption de la dette publique. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, elles sont devenues des intermédiaires pour distribuer l’assouplissement quantitatif aux investisseurs institutionnels, car ceux-ci n’ont pas de comptes auprès de la banque centrale. Il leur serait facile de franchir le pas, comme c’est déjà le cas sur le marché américain des prises en pension inversées avec les fonds monétaires. Il semble en aller de même pour le système bancaire japonais, et les banques chinoises, détenues par l’État, appliquent servilement les politiques monétaires et économiques du gouvernement.

Seules les petites banques semblent se concentrer sur l’activité traditionnelle de la banque, le financement des entreprises locales non financières, c’est-à-dire les PME qui constituent l’essentiel du PIB de tout pays. Les réseaux de petites banques et de coopératives de crédit, qui ont le pouls de l’économie locale, vont de pair avec la réussite économique, par exemple en Allemagne. Mais les régulateurs nationaux semblent désireux de les voir disparaître par fusions. Ce sont autant d’indices qui, pris isolément, paraissent sans importance, mais qui peuvent facilement donner l’impression que, pour les banques, les meilleures années sont désormais derrière elles.




[i] Voir https://www.zerohedge.com/markets/goldman-has-aggressively-and-quietly-liquidated-quarter-its-equity-investments

[ii] Voir https://www.lbma.org.uk/articles/net-stable-funding-ratio-update-1?_cldee=YWxhc2RhaXIubWFjbGVvZEBnb2xkbW9uZXkuY29t&recipientid=contact-8e7ffa95f4cae81180e3005056b11ceb-755a73fdedc34b3287ba8725b4ccde79&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=LBMA%20Weekly%20-%20Non%20Member&esid=294ab02b-afe4-eb11-8106-005056b11ceb

[iii] Voir PRA Rulebook (CRR) Instrument 2021 à l’adresse https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/prudential-regulation/policy-statement/2021/july/ps1721app1.pdf?la=en&hash=4F9123529EADC488AAF6151AF453DE7D5FF3430C

[iv] Voir Open Letter to LBMA Board of Directors (lettre ouverte au conseil d’administration de la LBMA) par Paul Mylchreest, Hardman & Co, janvier 2020, page 33.

[v] Les membres de la LBMA proposent actuellement des services de conservation et, d’après ce que je crois comprendre, pour les plus gros clients, ceux-ci peuvent ne coûter que 8 points de base. Les banques de la LBMA ne tirant plus de profit du volume des dérivés sur l’or, les frais de conservation, y compris le stockage en coffre, devraient augmenter. Reste à voir si l’activité des clients de la LBMA demeurera au bilan ou migrera vers des services de conservation.

[vi] Voir https://cdn.lbma.org.uk/downloads/Pages/NSFR-PRA-Letter-final_signed-20210504.pdf . Dans cette contribution, cosignée par le World Gold Council, l’or non alloué était présenté uniquement comme un moyen commode de négocier l’or, et nulle part le lecteur n’était informé que la BRI considérait les contrats à terme comme des dérivés. Il s’agit d’une présentation trompeuse importante, car l’or et les matières premières physiques hors d’un cycle de règlement normal relèvent de règles différentes dans Bâle III.





Les points de vue et opinions exprimés dans cet article sont ceux du ou des auteurs et ne reflètent pas ceux de Goldmoney, sauf mention expresse contraire. Cet article est fourni à titre d’information générale uniquement et ne constitue pas, de la part de Goldmoney ou du ou des auteurs, un conseil juridique, financier, fiscal, d’investissement ou comptable. Vous ne devez pas agir ni vous fier à une quelconque information contenue dans l’article sans avoir préalablement sollicité l’avis d’un professionnel indépendant. Le plus grand soin a été apporté pour garantir la fiabilité des informations de l’article ; toutefois, Goldmoney ne déclare pas qu’elles sont exactes, complètes, à jour et/ou qu’elles doivent être considérées comme une indication de résultats futurs, et elles ne doivent pas être considérées comme telles. Goldmoney ne saurait être tenue responsable de toute réclamation, perte, dommage ou désagrément résultant d’une information ou d’une opinion contenue dans cet article, et toute action entreprise sur la base des opinions et informations qu’il contient l’est à vos propres risques.
Retour aux analyses Goldmoney